Décret no 2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur

 

Dans un contexte de dérèglement climatique, la prévention du risque lié à la chaleur constitue un enjeu grandissant en termes de conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs. Les épisodes caniculaires et le travail par fortes chaleurs peuvent entrainer une dégradation des conditions de travail dans la majorité des secteurs d’activité et augmenter les risques d’accidents du travail, y compris graves ou mortels. Le travail par fortes chaleurs peut en effet engendrer des effets significatifs sur la santé des travailleurs qui y sont exposés allant d’une migraine, des crampes, d’une fièvre, d’une déshydratation jusqu’au coup de chaleur pouvant provoquer un malaise voire dans certains cas le décès.

Dès lors, il est nécessaire que les épisodes de chaleur, de plus en plus récurrents et intenses, fassent partie intégrante des démarches d’évaluation et de prévention des risques menées par les employeurs.

 

Renforcement des obligations d’évaluation et de prévention

Le décret en Conseil d’État n°2025-482 du 27 mai 2025 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à la chaleur est paru ce jour.

Ce décret a pour objet de renforcer les obligations des employeurs en matière de prévention du risque chaleur. Il introduit au sein du Code du travail de nouvelles dispositions relatives à la prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense, correspondant aux seuils jaune, orange et rouge du dispositif national de vigilance météorologique « canicule » de Météo-France qui matérialise, pour chaque département et en fonction des seuils locaux, la survenue de vagues de chaleur intenses voire caniculaires.

Concrètement, le décret impose plusieurs mesures de prévention à adapter aux situations de travail. Lorsque l’évaluation des risques identifie un risque d’atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs lié à l’exposition à des épisodes de chaleur intense, l’employeur fait évoluer l’organisation du travail avec des mesures visant à adapter les horairessuspendre les tâches pénibles aux heures les plus chaudes, mieux ajuster les périodes de repos. Les postes de travail devront être aménagés pour amortir les effets des rayonnements solaire et l’accumulation de chaleur, par des dispositifs filtrants ou occultants, de la ventilation ou de la brumisation. L’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs devra être augmentée autant qu’il est nécessaire. L’accès à l’eau devra être garanti, avec un minimum de trois litres par jour et par personne en l’absence d’eau courante.

Les employeurs devront fournir des équipements adaptés (vêtements respirants ou rafraîchissants, couvre-chefs, lunettes…) et accorder une attention particulière aux travailleurs vulnérables, notamment les femmes enceintes. L’information et la formation des salariés sur les signes de coup de chaleur et les gestes à adopter est également rendue obligatoire, tout comme la mise en place de protocoles de secours, notamment pour les personnes isolées. Enfin, dans les secteurs concernés, les plans de prévention (BTP, agriculture) devront intégrer ce risque. Ces obligations s’appliquent aussi aux travailleurs indépendants, y compris agricoles.

«Mesures de prévention »

Art. R. 4463-3.La réduction des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense prévue au second alinéa de l’article R. 4463-2 se fonde, notamment, sur:

1) La mise en oeuvre de procédés de travail ne nécessitant pas d’exposition à la chaleur ou nécessitant une exposition moindre;

2) La modification de l’aménagement et de l’agencement des lieux et postes de travail;

3) L’adaptation de l’organisation du travail, et notamment des horaires de travail, afin de limiter la durée et l’intensité de l’exposition et de prévoir des périodes de repos;

4) Des moyens techniques pour réduire le rayonnement solaire sur les surfaces exposées, par exemple par l’amortissement ou par l’isolation, ou pour prévenir l’accumulation de chaleur dans les locaux ou au poste de travail;

5) L’augmentation, autant qu’il est nécessaire, de l’eau potable fraîche mise à disposition des travailleurs;

6) Le choix d’équipements de travail appropriés permettant, compte tenu du travail à accomplir, de maintenir une température corporelle stable;

7) La fourniture d’équipements de protection individuelle permettant de limiter ou de compenser les effets des fortes températures ou de se protéger des effets des rayonnements solaires directs ou diffusés;

8) L’information et la formation adéquates des travailleurs, d’une part, sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur et, d’autre part, sur l’utilisation correcte des équipements de travail et des équipements de protection individuelle de manière à réduire leur exposition à la chaleur à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible.

Art. 4463-4.En cas d’épisode de chaleur intense, une quantité d’eau potable fraîche suffisante est fournie par l’employeur.

L’employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l’eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.

Art. R. 4463-5. – Lorsqu’il est informé de ce qu’un travailleur est, pour des raisons tenant notamment à son âge ou à son état de santé, particulièrement vulnérable aux risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense, l’employeur adapte, en liaison avec le service de prévention et de santé au travail, les mesures de prévention prévues au présent chapitre en vue d’assurer la protection de sa santé.

Art. R. 4463-6. – L’employeur définit les modalités de signalement de toute apparition d’indice physiologique préoccupant, de situation de malaise ou de détresse, ainsi que celles destinées à porter secours, dans les meilleurs délais, à tout travailleur et, plus particulièrement, aux travailleurs isolés ou éloignés.

Elles sont portées à la connaissance des travailleurs et communiquées au service de prévention et de santé au travail.

Art. R. 4463-7.Lors de la survenue des épisodes de chaleur intense, l’employeur met en oeuvre les mesures ou les actions de prévention définies en application de l’article R. 4463-3, en les adaptant en cas d’intensification de la chaleur.

Art. R. 4463-8.Le plan de prévention prévu à l’article R. 4512-6, le plan général de coordination prévu à l’article L. 4532-8, et le plan particulier de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-9 tiennent compte, le cas échéant, des risques liés à l’exposition aux épisodes de chaleur intense.»

 

Source : https://travail-emploi.gouv.fr/publication-du-decret-relatif-la-protection-des-travailleurs-contre-les-risques-lies-la-chaleur

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051676074