Vous nous interrogez sur la possibilité de moduler l’octroi des chèques vacances aux salariés selon leur contrat de travail : CDD/CDI

L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 diffusée par la lettre circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986 pose une tolérance qui permet d’exclure de l’assiette sociale, en sus des secours, les prestations en espèces ou en nature servies à l’ensemble des salariés ou anciens salariés, lorsqu’elles se rattachent directement aux activités sociales et culturelles des CSE.

S’agissant d’une tolérance ministérielle, dérogatoire au principe édicté par l’article L.242-1 précité, elle doit être d’interprétation stricte.

Si le comité est libre de déterminer les critères d’attribution des avantages servis aux salariés dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 émet une réserve tenant au respect du principe de non-discrimination lors de l’attribution de ces prestations.

A cet égard, l’exclusion de l’assiette des cotisations et contributions sociales est conditionnée au respect d’un principe d’égal accès aux avantages et de conformité au principe d’égalité de traitement en cas de modulation.

Il résulte notamment des articles L.2312-78 et R.2312-35 du Code du travail que les activités sociales et culturelles des comités d’entreprise sont établies au bénéfice de l’ensemble des salariés ou anciens salariés de l’entreprise, de leurs familles et des stagiaires.

L’avantage servi par le comité d’entreprise excluant des salariés pour une raison non objective ne répond pas à la définition d’œuvre sociale et, par conséquent, est entièrement soumis à cotisations et contributions sociales.

Ce principe de non-discrimination interdit au comité d’entreprise de réserver les avantages à une catégorie de salariés (exclusion notamment selon l’âge ou le sexe des salariés ou sur la base de critères d’ordre professionnel, tels que la durée de travail contractuelle du salarié, le nombre de jours travaillés sur l’année, la forme du contrat : CDD, CDI, contrat de formation, temps partiel, contrat suspendu, le statut cadre ou non cadre ou l’atteinte d’objectifs professionnels fixés par l’employeur).

Il est en revanche permis de moduler les prestations selon des critères objectifs (par exemple, aide aux vacances modulées selon les revenus du foyer ou de la composition de la famille, différenciation du montant des bons d’achat de rentrée scolaire selon l’âge de l’enfant).

Aux termes de l’article L. 411-19 du code du tourisme, les organismes à caractère social, notamment les CSE, fixent librement les conditions et modalités d’attribution des aides aux vacances.

Toutefois, cette liberté est restreinte par l’obligation de respecter le principe de non-discrimination.

Le Ministère en charge des affaires sociales considère que le recours à des critères liés à la catégorie professionnelle, à la tranche de rémunération ou au coefficient hiérarchique ne remet pas en cause l’application du régime social favorable dont bénéficient les chèques vacances.

Cependant, les conditions suivantes doivent être respectées afin de garantir que le dispositif mis en place est proportionné et en lien avec l’objectif poursuivi et traite de manière adaptée l’ensemble des salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique :

  • Ces critères doivent traduire des niveaux de rémunérations différents ou des conditions d’exercice particulières justifiant l’octroi de ces avantages. Il convient, en outre, que la fraction de la valeur des chèques vacances prise en charge par le CSE soit plus élevée pour les salariés les moins rémunérés.
  • Ces critères doivent être connus de tous au sein de l’entreprise, fixés par les accords et conventions collectives, sans recours à l’inter-vention de l’employeur. L’information des salariés sur les critères d’attribution peut résulter de tout vecteur ayant vocation à être communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise, par exemple le règlement intérieur des œuves sociales et culturelles du CSE. Les critères d’attribution retenus doivent s’appuyer sur les dispositions des accords et conventions collectives existants, et non résulter de critères définis unilatéralement par l’employeur.

La transparence des critères d’attribution des chèques vacances est donc nécessaire.

Aussi, depuis un arrêt de la Cour de Cassation : Cass. soc., 3 avril 2024, n° 22-16.812, il est fortement conseillé de ne plus indiquer d’ancienneté. (→ Ancienneté ASC)

Le risque pour le CSE est de donner les chèques vacances aux salariés exclus, mais aussi de se voir redresser au niveau de la prestation chèques vacances et ainsi devoir verser des cotisations à l’URSSAF (environ 30%).

En conclusion, si vous décider de « DONNER » des chèques vacances, c’est pout tous les contrats, MAIS pour pouvez moduler suivant le statut professionnel définis lors de vos élections CSE (ouvrier, agents de maître, cadre), revenus du foyer, coefficient de rémunération.

Vous pouvez décider d’octroyer des chèques vacances à conditions d’avoir une participation des salariés.

De cette façon vous allez pouvoir exclure des salariés, car vous pouvez indiquer qu’il faut être présent dans l’entreprise pendant le temps de versement.

A mon sens, rien ne s’y oppose dans les différents documents de l’URSSAF. Vous pourrez aussi inclure une modulation suivant les mêmes critères : le statut professionnel définis lors de vos élections CSE (ouvrier, agents de maître, cadre), revenus du foyer, coefficient de rémunération.

Pour être sûr, je vous conseil très fortement de demander un rescrit social auprès de votre URSSAF.

L’ensemble des informations citées ci-dessus ne sont qu’à titre indicatif et ne pourrait être opposées lors d’un contrôle URSSAF et relève de mon interprétation.