Le Conseil Constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l’article L 2314-18 du Code du Travail au terme duquel les cadres dirigeants ne peuvent être électeurs aux élections du CSE.

L 2314-18 : Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

NOTA :

Par une décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 2314-18 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 octobre 2022.

Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

RAPPEL :

Les conditions d’électorat 

Aux élections du CSE, peuvent voter tous les salariés de 16 ans révolus, ayant travaillé au moins 3 mois dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Ces conditions s’apprécient à la date du 1er tour.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité, congé parental, etc…) restent électeurs.

Les salariés mis à disposition sont électeurs dans l’entreprise utilisatrice dès lors qu’ils y sont présents depuis 12 mois continus. Ils doivent choisir s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou dans l’entreprise utilisatrice.

Pour être éligible, il faut, à la date du 1er tour :

  • Être électeur ;
  • Travailler dans l’entreprise depuis au moins 1 an continu ou discontinu ;
  • Avoir au moins 18 ans révolus ;
  • Ne pas être proche parent ou allié de l’employeur (conjoint, ascendant, descendant, frère, sœur et allié du même degré) ;
  • Ne pas être privé de la capacité électorale.

Un salarié en arrêt maladie peut présenter sa candidature, même si son contrat de travail est suspendu, dès lors qu’il remplit les conditions ci-dessus.

Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

L’électorat des salariés assimilés à l’employeur

Les cadres de direction ne peuvent pas voter et ne sont pas éligibles non plus s’ils détiennent une délégation permanente d’autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d’entreprise, ou s’ils ont une délégation pour présider de manière permanente le CSE.

De même, les cadres qui exercent toutes les qualités de l’employeur et le représentent devant les représentants de proximité sont assimilés à l’employeur et ne peuvent être, en conséquence, ni électeurs ni éligibles au CSE.

La Cour de Cassation a en effet adopté une jurisprudence constante sur ce point : certains salariés sont exclus de l’électorat soit parce qu’ils disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit parce qu’ils représentent effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel.

Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Cour de Cassation, le Conseil Constitutionnel vient de juger contraire à la Constitution l’article L 2314-18 du Code du Travail qui pose les conditions d’électorat aux élections du CSE.

Il considère que tout travailleur, par l’intermédiaire des représentants du personnel, participe à la détermination collective des conditions de travail et de la gestion des entreprises et qu’il appartient au législateur de définir les modalités selon lesquelles la représentation des travailleurs est assurée dans l’entreprise.

Or l’exclusion des salariés assimilés à l’employeur de l’électorat les privent de toute possibilité de participer en qualité d’électeur aux élections du CSE et porte donc une atteinte manifestement disproportionnée au principe de participation des travailleurs.

L’interprétation faite par la Cour de cassation de l’article L 2314-18 du Code du Travail est donc jugée inconstitutionnelle.

Pour éviter de supprimer toute condition pour être électeur aux élections professionnelles, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter la déclaration d’inconstitutionnalité de ce texte et par conséquent ses effets au 31 octobre 2022.

À charge pour le législateur d’ajouter une précision à l’article L. 2314-8 du Code du travail d’ici là.

 

 

Décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021.